Nous abordons maintenant les sociétés commerciales. Avant d’envisager les différentes formes de sociétés commerciales, évoquons les points qui leurs sont communs. Ces sociétés sont régies par le Livre II du Code de commerce, ce qui signifie que lorsque vous recherchez les textes sur les sociétés commerciales, il faut faire attention à la manière dont ce Code est organisé. Vous le savez, ce ne sont pas des articles simples comme le Code civil – article 1832 par exemple, mais ce sont des articles qui se composent d’une lettre, puis de chiffres. La lettre correspond à la partie législative ou à la partie réglementaire. Ainsi, L pour la loi et R ou D pour la partie réglementaire. Ensuite, vous avez des chiffres. Par exemple, le premier article de ce Livre II, c’est l'article L. 210-1. C’est important parce que cela vous permet de vous repérer dans le Code. Les articles L. 210-1 et suivants, concernent la partie relative aux dispositions préliminaires. Vous trouvez ensuite les articles L. 221-1 et suivants, propres aux sociétés en nom collectif ; L. 223-1 et suivants pour les SARL ; L. 225-1 et suivants pour les sociétés anonymes ; L. 227-1 et suivants pour les SAS, toutes ces formes étant celles que rencontrerez le plus souvent dans la pratique. Donc, ces sociétés commerciales sont régies par le Livre II du Code de commerce qui comporte des dispositions communes à toutes ces sociétés, et qui comporte ensuite, société par société, des dispositions qui leurs sont spécifiques. Attention, les premières dispositions sont communes à toutes les sociétés, mais par la suite on trouve d'autres dispositions qui concernent en réalité là aussi toutes les sociétés. Tel est le cas des dispositions sur les fusions et scissions, avec évidemment des dispositions qui sont spécifiques aux SA ou SARL selon le cas, mais également des dispositions qui concernent toutes les sociétés. De même que les articles L. 237-1 et suivants portent sur la liquidation de la société, c’est à dire ce qui concerne toutes les sociétés commerciales. Ainsi, il ne faut pas oublier les textes lorsque l’on s'intéresse à une société commerciale et il faut être vigilent pour ne pas oublier de lui appliquer certains textes. C'est pour cette raison qu’il est important et intéressant, à mon avis, de regarder comment est construit ce Livre II du code de commerce, de regarder les différentes dispositions, les différentes têtes de chapitre qui sont dans ce Livre II. Sur ces sociétés commerciales, je voudrais dire aussi une chose qui est que ce sont des personnes morales, mais des personnes morales qui exercent une activité commerciale. À cet égard, on oublie parfois que les sociétés commerciales sont des commerçants. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que ces sociétés commerciales doivent être traitées comme des commerçants. Ainsi, lorsque l’on nous dit par exemple que la preuve des actes de commerce est libre à l'égard des commerçants (c'est le code de commerce qui nous dit cela) et bien la preuve des actes de commerce doit être libre aussi à l'égard des sociétés commerciales. Il n'y a pas besoin dans cette hypothèse de respecter les règles de preuve qui sont prévues par le Code civil. Concrètement, cela signifie que l'exigence d'un écrit pour les actes d'une valeur supérieure à mille cinq cents euros n’est pas applicable aux commerçants, dans la mesure où la preuve est libre. Mais je répète, preuve libre lorsque l'on veut prouver un acte de commerce et qu'on veut le prouver contre un commerçant ou contre une société commerciale. C'est la société qui est commerciale, c'est elle qui exerce une activité commerciale. Cela signifie que le dirigeant n'est pas lui-même commerçant et que les associés ne le sont pas nécessairement non plus. Il existe cependant une forme particulière de société commerciale qui est la société en nom collectif (SNC), laquelle donne à ses associés la qualité de commerçant. Ainsi, lorsque l’on accepte de devenir associé d’une SNC, cela confère la qualité de commerçant, mais ce n'est pas la règle. Par exemple, une SARL va exercer une activité commerciale, mais les associés de la SARL ne seront pas nécessairement commerçants. Ils peuvent en revanche l’être parce que par ailleurs ils ont une activité qui est une activité commerciale. Par exemple, ils possèdent un fonds de commerce qu'ils exploitent. Toutefois, le principe reste que lorsque l’on devient associé d'une SARL, on ne devient pas commerçant, puisque c'est la SARL qui va exercer l'activité commerciale et donc c'est elle qui aura la qualité de commerçant. C’est donc sur la société que pèseront les contraintes liées à la qualité de commerçant. Par exemple, si l'entreprise n'a plus de quoi payer ses créanciers et bien c'est la société qui sera soumise à une procédure collective, éventuellement une procédure de liquidation judiciaire que l'on appelait autrefois « faillite », mais nous sortons déjà du cadre de notre étude.