Nous parlons maintenant des sociétés civiles. Alors, que sont les sociétés civiles ? Et bien ce sont des sociétés qui exercent une activité civile, par opposition aux sociétés commerciales. Le Code civil comporte un chapitre, dans le titre IX consacré à la société, consacré à la société civile. En pratique, on parle souvent des sociétés civiles immobilières, mais il faut comprendre que la SCI n'est pas une forme sociale particulière de société. En revanche, il existe, en dehors des sociétés civiles du Code civil, un certain nombre de sociétés civiles qui ont une forme particulière. Je pense par exemple aux sociétés civiles professionnelles qui permettent aux membres de professions libérales d’exercer leurs activités dans le cadre d'une SCP alors régie par une loi particulière. En conséquence, cette SCP sera régie, à la fois par l'application de lois et de décrets particuliers, et à la fois par les règles du Code civil, qu’il s’agisse de celles applicables à toutes les sociétés peu important la forme, mais également de celles spécifiques aux sociétés civiles, telles qu’elles sont prévues dans le Code civil. La société civile est une société de personnes, laquelle est dirigée par un ou plusieurs gérants. Elle impose à ses associés une responsabilité illimitée, c’est à dire une responsabilité qui s’étend au delà des apports, laquelle n’est cependant pas solidaire. Concrètement, cela signifie qu’un créancier qui ne serait pas payé par la société alors débitrice, ne pourrait pas agir pour le tout, pour l’intégralité de sa créance, contre tous les associés. En effet, les créanciers vont devoir partager, diviser leurs recours entre les différents associés. À cet égard, nous avons un texte dans le code civil qui nous dit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social, et ce à la date de l'exigibilité de la créance ou au jour de la cessation des paiements dans l'hypothèse où la société est en procédure collective. En tous les cas, au jour où la dette sociale devient exigible, on regardera qui sont les associés et comment est réparti le capital social entre eux. Il nous est dit, par ailleurs, à l’article 1857 du Code civil, que l'associé qui n'a fait qu'un apport en industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Il s’agit donc d’une société qui fait peser sur ses associés une obligation aux dettes. Cela signifie que si la société ne paye pas ses dettes, et bien les associés devront payer. L’article 1858 du Code civil prévoit simplement que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales, qu'après avoir préalablement poursuivi la personne morale. Concrètement, les créanciers doivent d’abord tenter de recouvrer leurs créances, faire des mesures d'exécution auprès de la société et ce n’est que si elles sont infructueuses qu’ils vont le pouvoir se retourner contre les associés. Cette société a été pensée sur le modèle de la société en nom collectif, puisque cette dernière avait été modernisée en 1966, de sorte qu’en 1978, on a réformé le régime de la société civile. La société civile exerce une activité civile, mais si elle venait à exercer une activité commerciale, on aurait alors un problème, lequel reçoit notamment un traitement fiscal particulier, mais je n'en parlerai pas ici. Cependant, du point de vue strictement juridique, la solution que l'on retient généralement est celle qui consiste à dire qu'une autre société est apparue à côté de la société civile, mais qu’il s’agit alors d’une société non immatriculée, c’est à dire une société créée de fait pour exercer l'activité commerciale. Il faut donc être vigilent et bien respecter la forme civile, c’est à dire bien respecter la nature civile de son activité, lorsque l'on crée une société civile. Il faut signaler que pour les professions libérales, des sociétés particulières ont toutefois été créées, à savoir des sociétés d'exercice libéral (SEL). De quoi s’agit-il ? Prenons l’exemple de la SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée). Le législateur va permettre à des membres de professions libérales qui exercent donc une activité civile (parce que la profession libérale est une activité de nature civile) de recourir à des formes de sociétés commerciales. Cela va donner des situations un peu compliquées, parce que finalement on a des sociétés commerciales qui vont exercer une activité de nature civile, et si la loi donne parfois des solutions particulières, comme en matière de compétences judiciaires, on ne saura pas toujours s'il faut traiter la société comme une société de nature civile puisqu'elle exerce une activité civile ou bien s'il faut la traiter comme étant une société commerciale en raison de sa forme. Voilà ce que l'on peut dire sur les sociétés civiles qui sont une forme de société largement répandue, et aussi une forme de société très diversifiée, puisque les activités civiles sont très nombreuses.