Nous verrons maintenant les obligations des associés. Je suis à nouveau avec Alain Couret, quelles sont les obligations qu'ont les associés ? Il y en a une que nous avons déjà vue et qui est très importante, c'est l'obligation de faire un apport. On est associé que si l'on a fait un apport à la société, si on a mis quelque chose à disposition de la société : de l'argent, un bien, une activité lorsque c'est possible. Une autre obligation que l'on peut rencontrer, mais pas toujours, c'est l'obligation de payer les créanciers de la société si jamais la société ne les paye pas. Alors est-ce qu’il n'y a pas deux grandes catégories de sociétés en réalité ? Oui, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses : d'un côté la contribution aux pertes, qui est le fait que au sein même de la société vont devoir se répartir entre associés le poids de ses pertes ( selon la forme sociétaire cela peut varier), et puis l'obligation aux dettes qui concerne les rapports entre les associés et les tiers, c’est à dire essentiellement des créanciers. Donc à ce niveau-là ou bien la société est une société à responsabilité limitée au sens très large, et effectivement il n'y a pas d'obligation aux dettes pour l'associé, la société doit assumer et si elle n'y parvient pas, l'associé y échappe sauf dans les cas où il est dirigeant et à supposer qu'il ait commis une faute de gestion ( mais déjà on est sur un autre registre ce n'est plus la même problématique). Si c'est une société de personnes ; sociétés en nom collectif ou bien la grande famille des sociétés civiles, qui existe également et qui concerne des activités un petit peu particulières, là cette fois-ci la responsabilité à l'égard des tiers est une responsabilité qui pourra être mise en oeuvre, solidairement dans une société en nom collectif. Cela veut dire que l'on pourra demander à n'importe lequel des associés, après avoir mis en demeure la société, de régler la totalité, à charge pour lui de se retourner contre les autres. Dans une société civile, nous n'avons pas de solidarité mais chacun répond dans la proportion qu'il détient dans la société de manière indéfinie. Pour prendre un exemple simple, si je suis créancier d'une société pour mille euros, si jamais elle ne paye pas, dans une société en nom collectif je peux demander à chacun des associés de régler mille euros. Je n'aurais pas mille euros fois autant d'associés qu'il y a, mais tant que je ne suis pas payé, je peux poursuivre les associés, jusqu'à obtenir le paiement et je demande à chacun, peut être aux plus solvables d’entre eux pour commencer de payer mille euros. Dans une société civile en revanche, on va regarder combien chaque associé détient de droits dans la société, celui qui à 50% des parts, je peux lui demander 50% du montant de la dette, donc ce n'est pas mille euros mais cinq cents euros et ensuite je devrais partager mes recours entre associés, avec l'inconvénient qui est que si l'un des associés est insolvable, je ne peux pas demander aux autres de payer à sa place. Donc ce sont là les obligations des associés, avec cette distinction importante : société à responsabilité limitée au sens large, il faut comprendre sociétés à responsabilité limitée aux apports, ou deuxième catégorie que l'on a vue, société à responsabilité illimitée. Dernier point que je voudrais voir, est-ce qu'un associé a une obligation qui serait de ne pas concurrencer la société ? C'est à dire que si je fais une société avec plusieurs personnes pour faire une activité donnée, est-ce que j'ai l'interdiction de développer de mon côté une activité similaire mais pour mon propre compte ? Ici encore il faut se méfier beaucoup des intuitions que chacun peut avoir sur ce type de sujet, parce que le sentiment premier est quand même d'une certaine manière que l'associé tenu ou non d'une obligation de loyauté, c'est un autre problème, dans la mesure où je me suis engagé dans un projet commun, il semblerait que l'on puisse penser que je suis tenu dans le même temps de ne pas concurrencer ce projet, cette activité à laquelle je suis engagé. En même temps, raisonner comme ça c'est porter atteinte à la liberté d'entreprendre, sans que l'on puisse fonder cette atteinte à la liberté, tant et si bien que après des hésitations, les choses ne sont pas fixées de manière définitive tout de suite. La cour de cassation en est venu à considérer, et l'a dit dans des arrêts récents et de manière très nette, que l'associé conserve sa liberté et donc peut concurrencer la société, sauf si il a la qualité de dirigeant par ailleurs. Mais on change de registre ce n'est plus en tant qu'associé, c'est en tant que dirigeant qu'on est en droit d'attendre de lui évidemment une obligation plus stricte, mais en tant qu'associé sa liberté est totale. La règle est claire, si il n'y a pas eu une loi, ou s'il n'y a pas une convention particulière qui m'interdit d'exercer une activité concurrente, on sait que au moins pour les sociétés à responsabilité limitée et pour les sociétés par actions, du moins les principales d'entre elles, SA et SAS, dans ce cas-là je peux exercer une activité concurrente, si je ne suis qu'associé. Dans une société de personnes où la considération de la personne est fondamentale, évidemment on n'aura pas nécessairement la même vision des choses, surtout dans une société en nom collectif où tout le monde étant responsable indéfiniment et solidairement du passif, chacun est en droit d'attendre de l'autre qu'il n'aille pas saboter l'activité de la société en lui faisant concurrence. D'accord Alain, merci.