Nous voyons maintenant plusieurs groupements qui sont dotés de régimes particuliers et c'est un véritable défi que de voir rapidement à la fois, les coopératives, les associations et les GIE. Nous allons essayer d'être clair sur le sujet, sachant que chacun de ces groupements mériterait de plus amples développements. Alors sur les coopératives, que dire ? Ce sont des sociétés qui obéissent à des régimes juridiques assez complexes, parce que, outre le régime du droit des sociétés, droit général et aussi le droit spécial, parce que ce sont des sociétés qui auront choisi une forme juridique déterminée – SARL, SA, et bien on va ajouter à cela des règles sur toutes les coopératives, lesquelles sont prévues par une loi du 10 septembre 1947. À cela, il faudra parfois ajouter un statut spécial. Par exemple, vous avez un statut spécial sur la coopérative agricole, vous avez un statut spécial sur les coopératives de commerçants détaillants et ainsi de suite, qui sont là encore des sociétés particulières. La loi du 10 septembre 1947 définit les objectifs des coopératives d'une manière qui est particulièrement large. C'est un texte qui est en cours de modification, je ne vais pas le détailler ici, mais ce sont des sociétés qui ont un objectif particulier, c'est à dire qu’elles visent à faciliter l'activité de leurs membres, en leurs permettant par exemple d'acheter des biens à des prix plus intéressants que s’ils les achetaient seuls, ou encore, en facilitant leur activité professionnelle. Les coopératives d'une part, les associations ensuite. Pourquoi parlons nous de l'association ? Et bien parce que l'association peut être le support d'une entreprise. En effet, une entreprise peut-être détenue par une association ou une association peut d'ailleurs, être elle-même, associée d'une société. Mais il faut bien comprendre que l'association qui est régie par la loi du 1er juillet 1901 n’a pas le même but qu’une société. En effet, l'article premier de cette loi nous dit que « c'est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». On voit donc que, par rapport à la société dont le premier objectif est de partager des bénéfices entre les associés, l'association est au contraire constituée dans un but, pour une activité autre que celle qui conduit à partager les bénéfices entre les associés. D'ailleurs on n'appelle pas les membres de l'association des associés, mais des sociétaires. Attention, une entreprise peut être détenue et exploitée par une association, laquelle peut exploiter cette entreprise pour mieux réaliser son objectif, mais son objectif, son but ne doit pas la conduire à partager des bénéfices, puisque l’objectif est désintéressé, par exemple humanitaire. Et bien une association peut, pour mieux réaliser son objectif, exploiter une ou plusieurs entreprises qui vont lui permettre du coup de trouver un financement pour son objectif premier, mais en aucun cas l'association ne va se trouver en situation de distribuer entre ses membres le bénéfice qu'elle aura réalisé. Sur le régime juridique de l'association, vous avez un régime général qui est cette loi du premier juillet 1901 et certaines associations qui sont soumises par ailleurs à des régimes spéciaux. Voilà ce que l'on peut dire de l'association. Parlons enfin du GIE. Le GIE, qu'est-ce que c'est ? Il s’agit du groupement d'intérêt économique. Alors c'est un groupement particulier qui est régi par des dispositions du Code de commerce aux articles L. 251-1 et suivants, mais ce n'est pas une société. C'est un groupement qui est assez proche finalement des coopératives, parce que son objectif consiste à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Le législateur a précisé que cet objectif n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, pour le GIE, mais que l'activité du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à cette activité. Il s’agit donc d’un groupement avec des règles particulières. Par exemple, l'article L. 251-6 du Code de commerce prévoit que les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leurs patrimoines propres, ce qui implique qu’il y a une garantie des dettes du groupement par les membres du GIE. En tous les cas, c'est un groupement dont l'activité, vous l'avez compris, doit être auxiliaire à celle de ses membres. Par exemple, des entrepreneurs vont constituer un GIE pour assurer ensemble des opérations de publicité sur leurs activités. Voilà le type d'activités qu'un GIE peut mettre en œuvre. Pour conclure sur ces trois types de groupements, nous pouvons considérer que les coopératives sont des sociétés, cela a été discuté par le passé mais aujourd'hui ce sont clairement des sociétés, l'association et le GIE en revanche ne sont pas des sociétés.