Nous parlons maintenant des assemblées et des autres décisions collectives que peuvent prendre les associés. Il faut bien comprendre que dans une société, nous avons les dirigeants qui prennent des décisions mais les associés peuvent également être amené à prendre des décisions. Simplement ce ne sont pas des décisions de gestion courante de l'entreprise exploitée par la société dont il est question ici. Que vont faire les associés ? Par exemple ils vont, chaque année, approuver les comptes sociaux, et décider quoi faire avec l'éventuel bénéfice, l'éventuel résultat positif de la société : est-ce qu'on le distribue ou non aux associés en tout ou en partie, sous forme de dividendes ? Les associés vont également prendre des décisions de nomination ou de changement des dirigeants. Ils vont également décider de modifier les statuts, modifier par exemple l'objet de la société, l'activité qu'elle peut faire pour, pourquoi pas ? y ajouter une ou plusieurs activités nouvelles. Donc voilà le type de décisions que les associés vont prendre. Ils peuvent encore décider de modifier la forme juridique de la société : on était en SARL et puis on va se mettre en société par actions simplifiée ; ou on va tout simplement décider de dissoudre la société, que ce soit pour arrêter complètement ou parce que notre société va être absorbée par une autre société. Voilà le type de décisions que les associés peuvent prendre. Il y a un texte très important qu'il faut évoquer : l'article 1844 du Code civil. Son alinéa premier est particulièrement important puisqu'il nous dit "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives". Cela veut dire que l'associé doit pouvoir se rendre à l'assemblée ou aux autres décisions collectives, et participer à la discussion qui va entraîner ensuite le vote. Et normalement l'associé va participer également au vote. Si nous reprenons un instant l'article 1844, nous voyons encore que le dernier alinéa nous dit que « les statuts peuvent déroger aux dispositions des alinéas 2 et 3 ». A contrario, les statuts ne peuvent pas déroger aux dispositions de l'alinéa premier : on ne peut pas priver un associé de son droit de participer aux décisions collectives. Concrètement, cela veut dire qu'il faut une loi pour écarter un associé de l'assemblée ou du droit de participer aux décisions collectives. Parfois la jurisprudence laisse entendre qu'il faudrait distinguer en réalité : il y aurait le droit de participer aux décisions collectives qu'on ne peut pas toucher et le droit de voter qui, lui, serait moins intouchable, mais pour priver un associé du droit de voter, il faut le faire avec précaution et éviter de le faire lorsque la loi ne l'a pas autorisée expressément. Par exemple, en matière de conventions réglementées, dans la société anonyme on va vous dire que l'associé, l'actionnaire intéressé, ne va pas prendre part au vote de l'assemblée sur l'approbation de la convention réglementée, parce qu'on considère qu'il est en situation de conflit d'intérêts et on préfère l'écarter. Cependant, un associé ou un actionnaire pourrait, lorsque ce n'est pas prévu par la loi, décider de ne pas participer à un vote, mais on ne peut pas l'écarter du vote, en l'obligeant du coup à ne pas participer à un vote parce que, encore une fois, il y a ce droit essentiel de l'associé et de l'actionnaire de participer aux assemblées et aux autres décisions collectives. Il faut bien comprendre que ces décisions que prennent les associés sont un rouage important pour une société. Si un associé est seul (comme dans l'EURL ou dans la SASU, la SAS unipersonnelle), il ne va pas se réunir en une assemblée de lui-même mais il va prendre des décisions d'associé unique. Lorsque les associés se réunissent pour prendre des décisions, ils ne sont pas forcément seuls présents, les dirigeants peuvent être là également et vous avez d'autres intervenants : il est prévu, par exemple, lorsque la société a un commissaire aux comptes, qu'il soit convoqué aux assemblées. On peut avoir également d'autres participants. Par exemple, vous avez dans le code du travail un article, l'article L-2323-67, qui vous indique que deux membres du comité d'entreprise peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus à leur demande lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. Cela n'est pas d'une grande clarté. Le texte lui-même l'est, mais il est dans une sous-section intitulée "Participation au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés", donc on comprend que l'on part sur le conseil d'administration et le conseil de surveillance et on arrive maintenant aux assemblées. Tout cela n'est pas d'une grande rigueur. En tous les cas, il faut, lorsque l'on a un CE, que deux membres du comité d'entreprise puissent assister aux assemblées générales. Voilà un aspect juridique du fonctionnement des assemblées générales. Il faudra tâcher de le reproduire dans les sociétés qui n'ont pas d'assemblée générale. Par exemple une SAS avec un seul associé : comment faire pour que des membres du comité d'entreprise assistent aux assemblées générales si on n'a pas d'assemblée générale ? C'est une question complexe. Il faudra trouver un moyen, peut-être en prévenant le CE que l'associé unique va statuer sur telle ou telle question, en le prévenant à l'avance de cela, mais vous comprenez bien que, dans cette hypothèse, il n'y a pas d'assemblée générale, de délibération collective à laquelle ils pourront assister si notre associé unique est seul à prendre la décision.