Nous voyons maintenant la société anonyme, la SA. C'est une forme de société particulière parce que tout d'abord c'est la société qui est la plus réglementée, c'est à dire que c'est celle pour laquelle on a le plus de textes qui encadrent son fonctionnement. Pourquoi cela ? Parce que c'est une société qui a notamment comme caractéristique de pouvoir être cotée en bourse. Alors toutes les sociétés anonymes ne sont pas cotées en bourse, loin de là. Il n’y en a qu'une petite minorité mais c'est une forme de société qui est faite avec l'idée qu'un jour elle pourra être cotée en bourse et à ce titre, cette réglementation lourde qui s'impose à la SA est appropriée. Maintenant, il est vrai qu’en France, on tend encore à utiliser la SA pour des sociétés qui sont des PME et on peut considérer que c'est une forme d'organisation trop lourde et que une forme comme la SAS, société par actions simplifiée, est plus adaptée. Pour constituer une société anonyme, on ne peut pas la constituer tout seul ou même à deux puisqu'il faut, pour la constituer, un minimum de sept actionnaires. Sept actionnaires qui vont devoir réunir un capital social qui sera d'au moins 37. 000 euros. Ces sont des sociétés pour lesquelles la loi impose un minimum de capital social de 37. 000 euros. Il y a des exceptions pour certaines activités et l’on peut demander moins ou plus, mais la règle est celle des 37. 000 euros de capital social au minimum. Ces 37. 000 euros peuvent être représentés par des apports en numéraire, par des apports en nature (donc des apports de biens), mais pas, par des apports en industrie, c’est à dire une activité qui serait fournie à la société par un associé. On est véritablement avec la SA, en présence d'une société de capitaux, c'est à dire une société dans laquelle ce qui est importe, ce n’est pas la personnalité des associés, mais les capitaux qui ont été apportés à la société. Cela veut dire notamment que c'est une société qui est par principe ouverte, de sorte que l’on peut devenir associé d'une société anonyme, à la condition de trouver quelqu'un pour nous vendre des actions ou que les actionnaires en place acceptent d'augmenter le capital et de nous laisser souscrire à l'augmentation de capital. Simplement, on peut prévoir dans les statuts une clause qui limite la libre négociabilité des titres et une clause notamment d'agrément. Une clause d'agrément fera que, pour pouvoir céder des actions, il faudra un accord du conseil d'administration ou un accord de l'assemblée des actionnaires. Ce mot actions est important, car la société émet des actions, ce qui fait que l’on est en présence d'un associé d'un type particulier que l’on appelle actionnaire. Comment est dirigée la société anonyme ? La loi prévoit deux formes d'organisations. Il s’agit toujours d’une société anonyme dans les deux cas mais avec, soit un conseil d'administration, soit avec un directoire et un conseil de surveillance. Pour la première forme, l'idée est d'avoir un organe, un conseil d'administration composé d’administrateurs qui vont être nommés par les statuts ou qui vont être désignés après un vote par l'assemblée générale des actionnaires. Nos administrateurs vont ensuite choisir un président parmi eux, un président qui sera donc un administrateur qui va présider le conseil d'administration et cet administrateur/président pourra être ou non directeur général. C'est une nouveauté, du moins c'est une nouveauté qui date de 2001, donc une nouveauté relative. Mais pendant longtemps en France, on avait forcément une personne qui était à la fois président du conseil d'administration et directeur général, celui que l'on appelle donc en pratique le « PDG ». En 2001, le législateur a donné aux sociétés anonymes françaises la possibilité de dissocier les fonctions, c'est à dire d'avoir quelqu'un qui soit président du conseil, et une autre personne, pas forcément un administrateur, qui soit directeur général. Pourquoi cela ? Parce que de cette manière, on considère que c'est une meilleure gouvernance puisque le conseil doit contrôler la direction générale faite par le directeur général, et c'est vrai que c'est un peu étonnant d’avoir une personne qui est, avec le PDG, à la fois président du conseil d'administration, qui surveille la direction générale et en même temps directeur général qui est surveillé par le conseil d'administration. Dans ce schéma vous avez la personne qui est contrôlée qui se trouve à la tête de l'organe de contrôle… Vous avez une autre forme, qui est celle du directoire et du conseil de surveillance. Il y a un organe de direction collégiale qui est le directoire et un organe qui n'a pas du tout de pouvoir de direction, le conseil de surveillance, à l’inverse du conseil d’administration qui est composé d'administrateurs, lesquels sont des dirigeants de droit. Le conseil de surveillance en revanche, est composé de personnes qui ne sont pas des dirigeants, lesquelles se contentent de surveiller la gestion du directoire. Une société, la société anonyme dont le fonctionnement est particulièrement encadré. Cela se retrouve au niveau des organes de contrôle, puisque l’on impose à la société d'avoir un commissaire aux comptes, ce qui est obligatoire. Un niveau élevé de contrainte qui se retrouve aussi au niveau des assemblées puisque le fonctionnement des assemblées de la société anonyme est particulièrement encadré. Alors pourquoi cet encadrement ? Parce qu’encore une fois, on est dans une forme sociale qui peut être celle d'une société cotée en bourse et on a donc mis en place une protection particulièrement forte pour les actionnaires de la société anonyme, laquelle va finalement, avec les contraintes qu’elle implique, s'appliquer à toutes les sociétés anonymes. On n'a pas, du moins dans le Livre II du Code de commerce, deux grands régimes qui seraient, un régime pour les sociétés anonymes cotées et un régime pour les société anonyme non cotées. En tous les cas, on a des règles qui s'appliquent seulement aux sociétés anonymes cotées, mais ce n'est que ponctuellement que le législateur va nous dire que telle règle ne s'applique qu'aux sociétés cotées.