Nous parlons maintenant de la convocation et des autres étapes préalables à la prise d'une décision par les associés de la société. Il faut bien comprendre que des associés qui vont se réunir pour prendre une décision dans le cadre de la société pourraient se réunir de manière informelle, sans vérifier qu'ils ont bien toutes les informations. Mais on est ici en présence d'un acte juridique puisque la société va prendre formellement une décision, et la loi qui encadre le fonctionnement des sociétés ou les statuts, vont prévoir des règles particulières pour assurer que la décision est prise dans des conditions correctes. Cela vaut particulièrement quand la société est de grande taille. Quand vous avez une petite société où tous les associés se connaissent, voire où ils sont responsables des dettes sociales, on peut penser qu'ils vont s'assurer eux-mêmes que l'assemblée a été correctement informée avant de prendre une décision. Peut-être d'ailleurs, n'y a-t-il même pas d'assemblée à proprement parler, mais un document qui circule et qui est signé par les associés ou une consultation écrite. En revanche dans les grandes sociétés, et particulièrement dans les sociétés anonymes, la loi et la partie réglementaire du code de commerce vont encadrer précisément l'information qui doit être adressée aux actionnaires. Donc l'information préalable à la prise de décision des associés est un premier point important : les associés doivent recevoir des dirigeants l'information qui doit leur permettre de prendre une décision dans de bonnes conditions. Il ne faudrait pas que leur consentement soit viciée par des informations insuffisantes ou erronées. L'information est une chose importante. Il faut aussi convoquer l'assemblée, c'est-à-dire qu'il faut prévenir les associés dans des délais plus ou moins longs prévus par la loi ou par les statuts, qu'une décision va être prise. Il faut d'ailleurs s'assurer que tous les associés ont été prévenus, il ne faut pas que certains associés seulement se rendent à l'assemblée parce que les autres ne savent pas qu'il y a une assemblée. Il faut informer correctement les associés sur l'ordre du jour. Il y a une règle importante en droit des sociétés : on ne peut pas, en principe, faire statuer une assemblée sur des points qui ne sont pas à l'ordre du jour. En effet, si vous avez un ordre du jour donné, peut-être n'allez-vous pas à l'assemblée parce que vous considérez que cela n'est pas intéressant ou pas important pour vous, et peut-être que finalement vous allez découvrir que l'assemblée a statué sur d'autres questions. Si vous y allez sur un ordre du jour donné par ailleurs, vous n'avez peut-être pas les informations sur d'autres points. Si, tout d'un coup, par surprise, on vous dit que finalement on va statuer aussi sur telle ou telle question qui n'était pas à l'ordre du jour, c'est également un problème. Donc le principe est que l'on ne peut pas faire statuer les associés sur une question qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Vous avez des exceptions à cela. Par exemple dans une société anonyme, vous avez une notion jurisprudentielle ancienne qui a été consacrée par la loi. Cette notion est celle de la « théorie des incidents de séance » : même si vous n'avez pas mis à l'ordre du jour le remplacement des dirigeants, celui-ci va être possible parce que la loi le dit. C'est l'article L 225-105 du code de commerce qui nous le dit. Il va être possible de modifier les dirigeants sur le moment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire statuer l'assemblée sur ce point. L'article L 225-105 dit : « L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement. » Pourquoi est-ce qu'on nous dit cela ? Parce que si on découvre en assemblée que l'on n'est pas satisfait de tel ou tel administrateur, et comme pour le révoquer il faut convoquer une seconde assemblée et que peut-être que le ou les administrateurs concernés vont gêner la convocation de l'assemblée destinée à leur révocation, dans ce cas, on peut, même sans avoir inscrit à l'ordre du jour la question de la révocation, procéder à cette révocation. Alors peut-être qu'on pourra invoquer en retour la fraude qui consistera à ne pas mettre à l'ordre du jour des points en sachant qu'on va les aborder, mais vous comprenez que c'est une mesure de souplesse particulière qui est prévue ici pour permettre à la société anonyme de révoquer plus facilement ses dirigeants qui ne lui donnent pas satisfaction. Il faut bien comprendre qu'une décision collective est quelque chose d'important dans le fonctionnement juridique de la société. Il faut convoquer, informer, tenir correctement la décision, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux associés de s'exprimer. Peut-être d'ailleurs que certains viennent là par le biais de représentants. L'admission de représentants aux assemblées varie suivant le type de société, mais ce ne sont peut-être pas les associés qui sont là. Ils sont peut-être présents de manière dématérialisée parce qu'ils recourent à des moyens de communication électronique, si cela est admissible, pour participer à l'assemblée. Ensuite il faut faire un procès-verbal de la décision pour indiquer quelle décision a été prise en respectant, là encore, les conditions posées par la loi, les décrets et les statuts. Donc c'est une étape, un moment important de la vie juridique d'une société.