Nous parlons maintenant de l'approbation des comptes et de l'affectation du résultat. Une société va vivre en en réalité de manière rythmée, c'est-à-dire exercice par exercice, le plus souvent du 1er janvier au 31 décembre. L'exercice terminé, la société va faire approuver les comptes de l'exercice par une décision collective de ses associés. L'intérêt de la décision collective d'approbation est qu'ils vont savoir ce qui s'est passé pendant l'exercice et grâce aux explications des dirigeants, ils vont connaître les raisons du résultat positif ou négatif de l'exercice. Si le résultat est positif et si les comptes sont approuvés à ce moment là, la société aura un bénéfice qu'elle pourra éventuellement distribuer à ses associés sous forme de dividendes. Il faut comprendre que la société qui a réalisé un bénéfice va d'abord devoir en affecter une partie à des réserves que la loi ou les statuts peuvent imposer de constituer. Les associés peuvent aussi décider de ne pas se distribuer le bénéfice sous forme de dividendes mais de constituer des réserves, là encore pour permettre à la société d'assurer le financement d'opérations à venir sans recourir à des moyens extérieurs. En tous les cas voilà que nous avons un bénéfice distribuable. Si les associés prennent en assemblée la décision de distribuer ce bénéfice (c'est une décision ordinaire qui ne modifie pas les statuts), alors chaque associé, ou plus exactement chaque part ou action va recevoir une fraction de ce bénéfice. Normalement chaque droit social, part ou action, reçoit le même montant de bénéfices, le même montant de dividendes. Il est possible cependant que certains titres et particulièrement certaines actions soit avantagés. En effet, une société par actions peut émettre des actions de préférence. Les « préférences », sont des droits particuliers qui vont être prévues par les statuts. Une de ces préférences peut être un droit supérieur au bénéfice, supérieur par rapport au droit des autres actions. L'article 1844-1 du Code civil nous dit que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social » ; le texte précise ce qu'il en est de l'associé qui n'a apporté que son industrie : soit les statuts ont prévu quelle était sa part du bénéfice, sinon sa part « est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté ». Si nous revenons aux sociétés par actions, normalement chaque associé a un droit proportionnel au nombre d'actions qu'il détient, mais certaines actions peuvent donner des droits supérieurs. Par exemple vous pouvez avoir des actions qui donnent droit à un dividende double. Il peut être prévu qu'en contrepartie de ce droit, le porteur de ces actions ne dispose pas de tel ou tel autre droit. On peut mettre en place – c'est un type d'actions de préférence, ce n'est plus un type d'actions spécifiques prévues par la loi –, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les sociétés par actions. Cela veut dire que vous avez droit à plus de dividendes que les autres actions ou que votre dividendes peut être payé avant celui des autres actions, mais avec ce résultat que vous n'avez pas le droit de voter. Vous avez donc renoncé à une partie de votre pouvoir politique. Je dis « une partie » parce que même sans droit de vote, vous avez toujours votre droit de participer aux décisions collectives et de venir à l'assemblée. En outre, on peut prévoir que si le dividende qu'attendent ces actions n'est pas « servi » – comme l'ont dit – pendant un certain temps, alors les actions retrouveront leur droit de vote.